Nom (droit)
nom
(droit), vocable qui sert à désigner officiellement, en droit civil, une
personne dans sa vie sociale et juridique.
Le nom de famille est souvent désigné par
l’expression de nom patronymique, parce que c’est le père qui transmettait son
nom dans la majorité des cas. Depuis le 1er janvier 2005, cependant,
la loi permet aux parents de choisir le nom de famille qu’ils transmettent à
leurs enfants.
Le nom patronymique est le nom transmis par la
famille. Mais une personne peut aussi faire usage d’un patronyme qui n’est pas
le sien : on parle alors de nom d’usage.
Le nom patronymique est attribué à une
personne en raison de sa filiation. L’attribution du nom varie ainsi selon les
différents rapports de filiation.
L’enfant légitime prend le nom de son père.
Toutefois, les parents peuvent décider de donner à leur enfant le nom de la
mère, ou celui des deux parents dans l’ordre qu’ils choisissent. Ils doivent
alors faire une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil au moment
de la déclaration de la naissance de l’enfant. Le choix des parents s’applique à
l’aîné et à tous les autres enfants (article 311-21 du Code civil).
L’enfant naturel dont la filiation est
établie à l’égard des deux parents simultanément prend le nom de son père
(article 334-1). Mais, comme pour l’enfant légitime, les parents peuvent choisir
de transmettre aussi le nom de la mère ou les deux par une déclaration
conjointe.
Si la filiation n’est
établie qu’à l’égard d’un des
deux parents (c’est le plus souvent la mère),
l’enfant prend le nom de ce parent. Il peut arriver ensuite que
le père se manifeste en reconnaissant l’enfant. Dans ce
cas, l’article 334-2 prévoit que, même si la
filiation n’a été établie qu’en second
lieu à l’égard du père, l’enfant
pourra prendre le nom de son père par substitution si pendant sa
minorité les deux parents en font la déclaration
conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance
(loi du 8 février 1995). Si l’enfant est
âgé de plus de treize ans, son consentement est
nécessaire. Si la substitution n’est pas faite par
déclaration conjointe, elle peut néanmoins être
demandée au juge aux affaires familiales. La substitution peut
alors être réclamée pendant toute la
minorité de l’enfant, et pendant deux ans à compter
de sa majorité.
Il peut aussi arriver que l’homme que la mère
épouse par la suite veuille transmettre son nom à l’enfant de son épouse, si le
père de l’enfant ne s’est jamais manifesté. En l’absence de filiation paternelle
établie, le mari de la mère peut substituer son nom à celui de la mère par
déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
L’idée est ici de préserver l’apparence de légitimité de la famille. Mais il
n’existe pas de disposition semblable pour l’épouse du père.
Les époux, comme les enfants, peuvent faire
l’usage d’un patronyme qui n’est pas le leur.
En ce qui concerne le mari, il peut
adjoindre, et non pas substituer, le nom de sa femme à son propre nom. Cette
solution résulte a contrario de l’interprétation de l’article 300 du Code
civil et a été exposée dans l’arrêté et la circulaire du 26 juin 1986.
2.3 |
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Le nom d’usage des
enfants |
La loi du 23 décembre 1985, dans son
article 43, permet à toute personne majeure d’ajouter à son nom, à titre
d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
Le nom est une institution de police civile,
c’est pourquoi chaque personne a le devoir de porter son nom dans les actes la
liant à l’État, dans tout document administratif, acte public ou authentique,
une personne ne peut avoir d’autre nom que son nom patronymique.
La loi admet cependant dans certains cas que
l’on puisse changer de nom.
En principe le changement de nom est interdit.
C’est le principe de l’immutabilité du nom posé par la loi du 6 fructidor an II.
Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés
dans son acte de naissance. Mais il existe certains tempéraments qui permettent
le changement de nom à titre principal, sans que ce changement soit la
conséquence d’un changement d’état. Ce changement peut intervenir par voie
administrative ou à la suite d’un usage prolongé.
Le changement de nom par voie administrative
est possible dans trois hypothèses. La première est prévue par la loi du
2 juillet 1923, selon laquelle le nom d’un citoyen mort pour la patrie peut, si
le défunt est le dernier représentant mâle d’une famille, être relevé par son
héritier le plus proche. Il peut alors, par requête auprès du tribunal de grande
instance, demander à perpétuer le nom du défunt.
La deuxième hypothèse est envisagée par la loi
du 25 octobre 1972 qui a permis la francisation des noms patronymiques
d’étrangers désireux de s’établir en France. Le changement est accordé sur
rapport du ministre chargé de la naturalisation.
La troisième hypothèse a été élaborée par la
loi du 8 janvier 1993, qui a inséré dans le Code civil de nouvelles dispositions
aux articles 61 à 61-4, afin de faciliter le changement de nom. Avant la loi de
1993, c’était la loi du 11 germinal an XI qui régissait le changement de nom. Le
changement devait être demandé par requête motivée au garde des Sceaux. La
requête était transmise pour avis au Conseil d’État. La décision était prise par
décret publié au Journal officiel. En pratique, le Conseil d’État
adoptait une position restrictive et l’obtention d’un décret de changement de
nom supposait des raisons graves : consonances ridicules (ainsi M. Meurdesoif,
président des handicapés patronymiques, a pu changer de nom pour s’appeler
Meurois), confusions déshonorantes, nom familial menacé d’extinction.
La loi du 8 janvier 1993
a assoupli le système. Selon l’article 61 du Code
civil, toute personne justifiant d’un intérêt
légitime peut demander à changer de nom. L’auteur
de la demande doit justifier la légitimité de
l’intérêt qu’il invoque à l’appui
de sa demande. La loi n’exige ainsi qu’un
intérêt légitime et non pas une raison grave,
l’avis du Conseil d’État peut être
sollicité, mais il n’y a là aucune obligation.
En ce qui concerne le changement de nom par
possession loyale et prolongée, si la jurisprudence n’admet pas en principe que
le nom soit acquis par simple usage prolongé, elle nuance la solution en
admettant que la possession extrêmement prolongée d’un nom permet à la famille
de conserver ce nom à certaines conditions : l’usage doit être loyal, public et
incontesté. Ainsi dans une décision Civ. I, 25 mai 1992, la Cour de cassation
considère qu’une possession loyale et prolongée d’un nom suffit pour qu’un
descendant obtienne le droit de le porter. En l’espèce, le nom avait été porté
par la famille pendant plus de 370 ans.
La protection du nom est assurée par deux
actions distinctes.
La première est l’action
en usurpation de nom, qui est une action en contestation
d’état en vertu de laquelle le porteur légitime
d’un nom conteste à un tiers le droit de porter le
même nom et demande au juge de faire interdiction à
l’avenir de porter le nom usurpé et de faire rectifier par
voie de conséquence les actes de l’état civil.
L’action est recevable même si
l’intéressé n’a pas eu l’intention de
nuire, il peut même être de bonne foi. Les demandeurs, qui
peuvent être n’importe quels membres de la famille, doivent
établir un préjudice au moins moral, ce qui suppose que
l’usage régulier du nom implique un risque de rattachement
de ce tiers à la famille, c’est-à-dire un risque de
confusion.
La seconde action est une action en
responsabilité exercée par le porteur légitime d’un nom contre l’utilisation de
son nom dans des œuvres de fiction. La responsabilité d’un cinéaste ou d’un
écrivain sera reconnue dès lors que l’on pourra reprocher à l’utilisateur
d’avoir agi sciemment dans une intention de nuire.
Si ce n’est pas le cas, la jurisprudence
subordonne la réparation à deux conditions : il faut tout d’abord que le
demandeur prouve qu’une confusion est possible entre le personnage réel et le
personnage fictif. Il faut ensuite que cette confusion entraîne un préjudice
pour le personnage réel parce qu’il apparaît sous un jour défavorable.
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